Revue Droits Fondamentaux


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Débat
Ce que Déclarer des droits culturels veut dire
par Mylène BIDAULT, docteur en droit, Universités de Genève et de Paris X Nanterre, membre du « Groupe de Fribourg »
2008


Droits fondamentaux

ce que declarer des droits culturels veut dire

 

Mylène BIDAULT

Docteur en droit

Universités de Genève et de Paris X Nanterre,

Membre du « Groupe de Fribourg »

 

 

 

Quelles sont la portée et la signification de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, adoptée le 7 mai 2007 ? Le texte, assurément, n'est pas de nature juridique : la Déclaration est issue des efforts d'un groupe de rédaction composé de personnes d'horizons professionnels et géographiques divers (le « Groupe de Fribourg »), et a été adoptée par des membres de la société civile, avec l'appui d'un certain nombre d'experts des Nations Unies, d'universitaires, d'instituts des droits de l'Homme et d'organisations non gouvernementales[1].

 

La Déclaration, toutefois, offre une lecture du droit positif. Comme le souligne son Préambule, il s'agit d'énoncer les droits culturels tels qu'ils sont actuellement reconnus de façon dispersée dans un grand nombre d'instruments relatifs aux droits de l'Homme. L'exercice a consisté à « les rassembler pour en assurer la visibilité et la cohérence et en favoriser l'effectivité »[2]. Le texte déclare ce qui existe, tout en proposant de synthétiser en des formules simples, cohérentes et articulées, l'ensemble des droits culturels, compris comme des droits de l'Homme à part entière[3].

 

Cette proposition est intéressante à maints égards.

 

La Déclaration tout d'abord, offre indirectement une définition des droits culturels. Par-delà les dichotomies habituelles, elle rassemble des droits qui ont en commun un objet : la construction et l'expression libres des identités culturelles, et l'accès aux ressources le permettant. Les définitions adoptées à l'article 2 ouvrent un champ d'application particulièrement large : l'« "identité culturelle" est comprise comme l'ensemble des références culturelles par lequel une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité ». La définition de la « culture », et donc de l'adjectif « culturel » qui qualifie l'identité ou les références, permet de saisir l'ampleur des droits dont il s'agit, car ce terme « recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement ». Ainsi, par-delà les « catégories » des droits civils et politiques d'un côté, et des droits économiques et sociaux de l'autre, un ensemble large de droits et libertés participant à cet objet commun est pertinent au regard de la Déclaration : liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'opinion et d'expression, mais encore droit au respect de la vie privée, liberté de l'information et accès au patrimoine, droit de participer à la vie culturelle et droit à l'éducation. Tous ont une logique commune qu'il s'agit de souligner et de comprendre.

 

Un deuxième apport de la Déclaration est de penser le sujet titulaire des droits culturels comme étant d'abord la personne. L'individu, libre de ses choix, construit et articule les divers aspects de son identité, nécessairement multiple, et façonnée par l'art, la philosophie et la religion, les savoirs les plus divers, l'utilisation ou non d'une langue, la résidence dans un lieu géographique et l'appartenance à une ou plusieurs communautés, un mode de vie et un système de valeurs, voire une profession, une appartenance politique, un sexe, une orientation sexuelle. Les auteurs de la Déclaration invitent à se méfier du leurre des communautés pensées comme des vases clos, alors qu'elles sont le résultat de la participation et de l'interaction d'individus aux identités complexes.

 

La Déclaration ne nie pas pour autant l'importance des communautés pour la réalisation même des droits culturels, ni la capacité de ces communautés d'être des acteurs, voire des sujets dont les droits doivent alors être encadrés et spécifiés. Dans un grand nombre de dispositions, la Déclaration souligne que les droits culturels s'exercent seul ou en commun. Cette formule peut être interprétée différemment : les uns y verront des droits essentiellement individuels, d'autres des droits essentiellement collectifs, d'autres encore les deux. Par-delà l'utilisation de concepts finalement peu définis, objets de controverses sans fin, deux principes sont posés : celui, non négociable, de la liberté de choix individuel en matière identitaire d'une part, et celui de la reconnaissance des communautés d'autre part, lesquelles doivent pouvoir librement se développer, s'organiser, dialoguer, agir, plaider, à condition que l'objectif poursuivi soit, toujours, la mise en œuvre des droits de chacun. Les communautés sont des sujets dotés d'une personnalité juridique spécialisée et encadrée[4].

 

En troisième lieu, la Déclaration réaffirme l'idée selon laquelle les droits culturels sont la pièce manquante vers la réalisation des droits de l'Homme, de la paix et du développement[5]. Plus précisément, les droits culturels permettent de faire tenir ensemble les principes de liberté, d'égalité et de respect de la diversité ; ils constituent des outils permettant de penser pleinement les hommes comme des êtres libres, égaux et différents. La Déclaration s'écarte de l'idée selon laquelle la reconnaissance de la diversité culturelle est porteuse d'une menace au principe de l'universalité des droits, pour affirmer avec force qu'elle en est une condition d'effectivité. Il s'agit de nourrir le principe d'universalité par celui du respect des droits culturels de tous, c'est-à-dire d'interpréter et de mettre en œuvre les droits de l'Homme en prenant en compte la réalité des identités culturelles[6].

 

Une telle proposition ne laisse pas indifférent. Elle suscite l'enthousiasme des uns et la méfiance des autres. Malgré l'énonciation de droits culturels dans un grand nombre d'instruments universels et régionaux, au rang desquels la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les deux Pactes internationaux de 1966, et les appels grandissants à la protection de la diversité culturelle, les démarches visant à assurer la « visibilité » et « l'effectivité » des droits culturels sont variablement accueillies. Dans le contexte actuel d'exacerbation des discours identitaires, de manipulation des enjeux liés au respect des identités et de la diversité, et alors que s'élaborent dangereusement des théories ou positionnements divers mettant en avant l'existence d'un soi-disant « choc des civilisations »[7], la référence aux droits culturels est perçue comme une menace. Les auteurs de la Déclaration pensent au contraire qu'il est devenu urgent de clarifier le contenu des droits culturels pour lutter contre de telles dérives. Il s'agit d'aller au-delà des incantations relatives à l'indivisibilité des droits, d'intégrer pleinement les droits culturels au système des droits de l'Homme, et d'en tirer les conséquences. Mais encore faut-il savoir ce dont on parle précisément.

 

 

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[1] La composition du Groupe de Fribourg est précisée à la fin de la Déclaration. Pour ce qui est de la liste des personnalités ayant apporté leur soutien à l'initiative, voir le site de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'Homme, http://www.unifr.ch/iiedh.

[2] Préambule, § 9.

[3] Pour des démarches similaires dans d'autres domaines, voir par exemple les « Principes de Limbourg », Human Rights Quaterly, 1987, vol. 9, n° 2, pp. 122- 135. Ces Principes, adoptés par un groupe d'experts à la veille des débuts des travaux du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 1987, détaillent les obligations des Etats au regard du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Souvent cités par la doctrine, aujourd'hui complétés par les Directives de Maastricht de 1997, ils ont permis de mieux comprendre le contenu du P.D.E.S.C. « Directives de Maastricht sur les violations des droits économiques, sociaux et culturels », H.R.Q., vol. 20, n° 3, août 1998, pp. 691-701. Ces documents sont également publiés dans Commission Internationale des Juristes, Economic, social, and cultural rights, A compilation of essential documents, Genève, novembre 1997.

[4] Pour une analyse intéressante de ces questions, voir Thomas BERNS, Le droit saisi par le collectif, Bruxelles, Bruylant, 2004, 421 pages (coll. Droits, Territoires, Cultures).

[5] A ce sujet, voir en particulier le Rapport mondial sur le développement humain 2004, La liberté culturelle dans un monde diversifié, Paris, P.N.U.D., Economica, 2004, 285 pages ; Notre diversité créatrice, Rapport de la Commission mondiale de la culture et du développement, Paris, UNESCO, 1995, 299 pages.

[6] Voir aussi les deux publications importantes réalisées sur la question par l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'Homme de Fribourg sous l'égide de Patrice MEYER-BISCH : Les droits culturels, une catégorie sous-développée des droits de l'homme. Actes du VIIIe Colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme à l'Université de Fribourg, 1993, Editions Universitaires Fribourg Suisse, 360 p. ; et Marco BORGHI, Patrice Meyer-Bisch (éd.), La Pierre angulaire, Le « flou crucial » des droits culturels, Fribourg, Suisse, 2001, 400 pages.

[7] Samuel P. Huntington, Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2000, 545 pages. Pour une réponse intéressante, voir en particulier Amartya SEN, Identité et violence, Paris, Odile Jacob, 2007 : « Dans le monde contemporain, l'espoir de trouver une harmonie repose dans une large mesure sur une meilleure compréhension de la pluralité de notre identité et sur l'idée, enfin acceptée, que cette pluralité est transversale et s'oppose à la séparation nette entre les individus le long d'une ligne infranchissable », p. 13.

 

 

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Le Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire, CRDH, Université Panthéon-Assas Paris II

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