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Etude
Le Conseil constitutionnel français et la Convention européenne des droits de l’homme
par Paul TAVERNIER, professeur émérite à l’Université Paris-Sud (Paris XI), directeur du CREDHO
dimanche
1er mars 2009
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS ET LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME [1]
Paul Tavernier Professeur émérite à l'Université Paris-Sud (Paris XI) Directeur du CREDHO (Centre d'Etudes et de Recherches sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire)
Les rapports entre les cours constitutionnelles et la Cour européenne des droits de l'Homme sont rarement simples, même si dans l'ensemble ils sont relativement harmonieux. Mais ils peuvent aussi être parfois tendus, voire conflictuels.
Un arrêt récent rendu en Grande chambre par la Cour de Strasbourg dans l'affaire Korbely c. Hongrie en apporte une nouvelle illustration[2]. Dans cette affaire, qui concernait des faits remontant au soulèvement révolutionnaire de 1956, la Cour a contredit les positions de la Cour constitutionnelle hongroise qui était intervenue à deux reprises (au titre du contrôle a priori de la loi et par la voie de la question préjudicielle). Elle a considéré que la Hongrie avait violé l'article 7 de la Convention et le principe de non-rétroactivité en matière pénale. L'arrêt rendu sur ce point par 11 voix contre 6 a donné lieu à une opinion dissidente fortement motivée qui reproche à la majorité d'avoir substitué « tout simplement ses propres constatations de fait à celles des autorités judiciaires hongroises »[3]. Il est vrai que les analyses des juridictions hongroises sont remarquables, tant par leur précision que par leur clarté, en ce qui concerne des problèmes délicats de droit humanitaire.
Pour ce qui est de la France, la question des relations entre le Conseil constitutionnel et la Cour de Strasbourg est à la fois complexe et compliquée du fait que les juristes français ont tendance à invoquer la spécificité, voir « l'exception » française[4]. Cette prétendue « exception française » m'a toujours paru étrange et inacceptable. A quel titre notre pays en bénéficierait-il alors que cet « avantage » serait refusé à ses partenaires, hongrois, allemands ou italiens sans parler des bavarois, des bretons ou des corses...
Il est vrai que du côté de Strasbourg les choses ne sont pas toujours très claires et apparaissent même souvent ambiguës. La Cour européenne se pose souvent en Cour constitutionnelle de la Grande Europe, à l'égal et à l'instar des cours constitutionnelles nationales, ou même au-dessus de celles-ci. Toutefois, contrairement aux cours constitutionnelles nationales, la Cour de Strasbourg ne se prononce pas sur la répartition des pouvoirs. A cet égard, la Cour de Justice des Communautés européennes se rapproche davantage d'une cour constitutionnelle dans certains aspects de ses activités, car elle tranche des questions de répartition des compétences entre le Conseil et la Commission, notamment à travers le contentieux de « la base juridique ». La Cour de Strasbourg, quant à elle, se prononce parfois, mais de façon incidente, sur la répartition des compétences entre les Etats et les « organes de Strasbourg », notamment lorsqu'elle s'appuie sur la marge d'appréciation des Etats ou sur le principe de subsidiarité : dans ces cas-là, elle se comporte un peu comme une cour fédérale, telle la Cour suprême des Etats-Unis.
Toutefois, une difficulté surgit lorsqu'on veut assimiler la Cour européenne à une cour constitutionnelle. Toute juridiction constitutionnelle fonde sa compétence sur une constitution qu'elle est chargée d'interpréter et d'appliquer. Dans le cas de la Cour de Strasbourg, quelle est la Constitution que celle-ci applique ? Tout au plus peut-on considérer que la Convention européenne, base de sa compétence, représente un « embryon » de constitution, ou plus modestement le préambule et la déclaration des droits du Statut du Conseil de l'Europe, qui fait office de Constitution ou de Charte constitutive pour cette organisation. Sur ce point, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne occupe une position plus claire dans le système du droit communautaire. Dans le Traité portant constitution de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux était en quelque sorte appelée à constituer le fronton de la construction européenne reposant sur les fameux trois piliers. Il est vrai que le Traité portant constitution n'a pas été ratifié, du fait du refus des Pays-Bas et de la France. Toutefois, l'analyse en termes constitutionnels se justifie toujours pour la construction communautaire, qui se rapproche du modèle fédéral, alors que le Conseil de l'Europe reste essentiellement fidèle au modèle confédéral.
C'est dire les enjeux que soulèvent les discussions sur les relations entre le Conseil constitutionnel français et la Cour européenne des droits de l'Homme. Sur ce point les opinions divergent beaucoup et, sans vouloir être exhaustif, certaines présentent une vision optimiste (v. Robert Badinter), alors que d'autres sont plutôt pessimistes et critiques (ce qui est notre cas). Toutefois, la situation pourrait évoluer dans l'avenir et il conviendra d'examiner le sort de la réforme constitutionnelle de juillet 2008 qui a introduit un système de recours préjudiciel devant le Conseil constitutionnel.
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[1] Le présent article est issu d'une contribution présentée lors du colloque franco-hongrois qui s'est tenu à Budapest le 14 novembre 2008 dans les locaux de la Cour constitutionnelle hongroise sur le thème « Droits de l'Homme, droit international et droit européen dans la pratique constitutionnelle : approches franco-hongroises ». Nous remercions le Professeur et Juge Peter Kovacs, organisateur du colloque, d'avoir aimablement autorisé la publication de cette contribution. [2] CEDH, Grande chambre, arrêt du 19 septembre 2008, Korbely c. Hongrie. [3] Opinion dissidente commune aux juges Lorenzen, Tulkens, Zagrebelsky, Fura-Sandström et Popovic. [4] Michel Fromont, « La justice constitutionnelle en France ou l'exception française », pp. 167-183, in Le nouveau constitutionnalisme. Mélanges en l'honneur de Gérard Conac, Paris : Economica, 2001, XXIII-458 p.
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